Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Impôt sur le revenu - Trafic de produits dopants : Imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux

Un coureur cycliste qui achète pour les revendre des « pots belges » se livre à un trafic de produits stupéfiants qui constitue une activité commerciale imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, même si cette activité est organisée essentiellement pour lui permettre de faire face aux dépenses occasionnées par sa consommation personnelle. Le défaut de déclaration de cette activité occulte entraine une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable.

Arrêt 11BX01345 - 4ème chambre - 28 février 2013 - M. R==

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Opposition à contrôle fiscal - Tenue d’une comptabilité informatisée.

Deux jours après réception de l’avis de vérification avec mention de l’assistance d’une brigade informatique, adressé à un pharmacien par l’administration, le fichier « historique client » et le fichier des produits vendus comptabilisés dans le progiciel Pharmagest ont été purgés d’un nombre très important d’enregistrements réalisés en juin 2004 et en octobre 2004. Ces opérations ont rendu impossible le contrôle de l’administration sur les recettes et le stock. Elles ne sauraient résulter d’un dysfonctionnement informatique : elles exigent l’utilisation d’un mot de passe associé et ne peuvent voir été réalisées que par les gérants de la pharmacie. Les opérations de purges marquent ainsi la volonté délibérée d’empêcher l’administration de procéder à la vérification de la comptabilité. Aucun document papier reprenant les données élémentaires qui avaient disparu dans les fichiers purgés n’a été fourni aux vérificateurs. Ainsi, alors même que l’administration a eu accès à tous les fichiers de nature comptable de la SNC Réveillon, les agissements de ses gérants sont constitutifs d’une opposition à contrôle fiscal.

Arrêt 11BX03426 - 4ème chambre – 31 janvier 2013 - Mme D==

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Chasse - Constitution de la réserve de chasse d’une association communale de chasse agréée dans un parc national

Les associations communales de chasse agréées doivent constituer des réserves dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger. Il est interdit de chasser dans les réserves mais elles font partie du territoire de chasse. Le préfet peut instituer une association communale de chasse agréée et donc constituer une réserve de chasse dans un parc national dès lors que les parcs nationaux n’entrent dans aucune des catégories de terrains qui ne peuvent pas faire partie du territoire de chasse d’une association communale de chasse agréée, alors même qu’il est interdit d’y chasser.

Arrêt 11BX01067 - 4ème chambre - 31 janvier 2013 - Association Communale de Chasse Agréée d’Etsaut et Association Communale de Chasse agréée de Laruns

Les conclusions de M. Normand ont été publiées dans l’AJDA n°28 du 5 août 2013 pages 1636 et s.

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Distribution des prêts bonifiés à l’agriculture – réfaction des sommes facturées à tort au titre de la bonification – sanction (non)

Par différentes conventions passées entre 2000 et 2006, l’Etat a confié à la Caisse nationale de crédit agricole la distribution des prêts bonifiés à l’agriculture. Cette bonification impliquait le versement par l’Etat à l’établissement de crédit de la différence entre le taux servi et le taux du marché, sur présentation de factures devant permettre à l'Etat d'obtenir la prise en charge de cette bonification par l’Union européenne. En 2003, un avenant aux contrats passés entre l’Etat et la société Crédit agricole, et à leurs cahiers des charges, assorti d’un protocole d’accord concernant son application a défini les modalités de contrôle des factures de bonification, et a prévu la réfaction des sommes facturées à tort. Cette réfaction est déterminée à partir d'un échantillonnage de dossiers, étendu à l'ensemble des prêts par extrapolation du taux d'erreur constaté sur l'échantillon contrôlé. A la suite de la constatation en 2005 de différentes anomalies, l’Agence de services et de paiement (ASP), venue aux droits du CNASEA, a opéré une réfaction de 88 810 671 euros sur la somme de 889 351 567,93 euros facturée à l’Etat par la société Crédit agricole. Malgré son caractère forfaitaire, cette réfaction, qui vise non pas à sanctionner une faute de la société Crédit agricole, mais à prémunir l'Etat contre la perspective de perte de la contribution communautaire, ne constitue pas une sanction. En conséquence, les moyens tirés de ce que les mesures de réfaction bénéficieraient, d’une part, de l’amnistie, d’autre part, de la prescription prévue par le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 septembre 1995 relatif aux sanctions communautaires, sont inopérants.

N° 11BX01010 - 4ème chambre - 22 novembre 2012 - société Crédit agricole
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 365401 a été rejeté le 25 mars 2016

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Motivation des actes administratifs en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979

Une convention accordant une subvention crée des droits au profit de son bénéficiaire. La circonstance que de tels droits soient subordonnés au respect des conditions mises à l’octroi de la subvention ne dispense pas le préfet de l’obligation de motiver la décision portant retrait du droit à subvention en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

Arrêt 11BX000945 - 4ème chambre - 31 mai 2012 - M. Jean-Louis L==

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Prescription quadriennale (régime de la loi du 31 décembre 1968) - Compatibilité avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L’écart entre le délai de prescription applicable aux créances des collectivités publiques nées d’un dommage causé par la faute d’autrui fixé à dix ans par l’article 2270-1 du code civil alors applicable et la prescription quadriennale n’apparaît pas tel qu’il aurait rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété garantie par les stipulations du l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’objectif d’intérêt général de sécurité juridique des collectivités publiques.

Arrêt 10BX00841 – 4ème chambre – 23 février 2012 – SOCIETE SOUFFLET ATLANTIQUE

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État a été formé sous le n° 358846 rejeté par décision du CE du 25/07/2013
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Notion de « somme effectivement payée » au sens de l'article 199 undecies A du code général des impôts

Le paiement est considéré comme effectif au sens et pour l’application de l’article 199 undecies A du CGI lorsque l'acquéreur perd la disposition de la somme versée en règlement de la transaction et ce, alors même que le vendeur n'a pas encore perçu la somme puisque celle-ci était consignée chez le notaire sur un compte au nom de la société.

Arrêt 09BX02786 - 4ème chambre - 19 mai 2011 - M. Edmond T==

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Services d’utilité agricole – Compétence juridictionnelle

Services d’utilité agricole – Compétence juridictionnelle

Les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des litiges portant sur des titres de recettes correspondant à des créances d’un service d’utilité agricole créé par une chambre d’agriculture, de telles créances relevant d’un régime de droit privé (article L. 511-4 du code rural dans sa rédaction alors applicable).

Arrêt 09BX02778 – 4ème chambre - 16 décembre 2010 - Chambre d’agriculture de la Corrèze

Le pourvoi en cassation formé sous le n° 346756 n’a pas été admis.

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Fiscalité - Plus-values de cession

Les recettes à prendre en compte pour déterminer si une plus-value peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies du code général des impôts sont celles qui ont été encaissées par la société qui a cédé le bien et réalisé la plus-value. Si, en application de l’article 70 du même code, le contribuable, membre d’une société ou d’un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés, qui a réalisé une plus-value, est assujetti au paiement de ladite plus-value à proportion de ses droits dans ladite société, il doit en être exonéré dès lors que les recettes de la société n’excédaient pas au cours des deux années qui précèdent la réalisation de la plus-value, le seuil d’imposition prévu par l’article 151 septies .

Arrêt 09BX03037 - 4ème chambre - 18 novembre 2010 - Mme A== et autres

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Notification de redressements signifiée par voie d’huissier de justice

En vertu des articles 655 et 656 du nouveau code de procédure civile, c’est seulement si la signification à personne s’avère impossible que l’huissier peut délivrer l’acte à domicile, ou à défaut, déposer en mairie une copie de cet acte en laissant au domicile du contribuable un avis de passage l’informant de ce dépôt. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce dès lors que le lieu où le contribuable exerçait son activité professionnelle était connu de l’administration fiscale, qui venait d’achever la vérification de comptabilité de la société qu’il dirigeait, et, au surplus, de l’huissier qui, le même jour, avait signifié une notification de redressements à cette société. A défaut pour l’huissier d’avoir fait toute diligence pour que la notification de redressements puisse être notifiée au contribuable sur son lieu de travail, la signification de cette notification est irrégulière et n’a pu interrompre la prescription.

Arrêt 09BX01870 - 4ème chambre - 1er juillet 2010 – M. M==


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Portée d’une décision de non-lieu - Autorité de la chose jugée

Une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer, qui met fin à un litige contentieux sans y statuer, n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’est, par suite, ni créatrice de droit ni susceptible de mesure d’exécution sauf lorsque les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de non-lieu impliquent l’existence de droits acquis. Une décision de dégrèvement intervenue avant l’expiration du délai de reprise ne présente pas le caractère d’une décision créatrice de droit. Le jugement prononçant un non-lieu à raison de l’intervention d’une telle décision n’est, dès lors, pas revêtu de l’autorité de la chose jugée de sorte qu’il n’est pas susceptible de mesures d’exécution.

arrêt 07BX00704 – 4ème chambre – 3 juin 2010 - MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE c/ Société Orthez Distribution

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 342077 a été suivi d’un désistement.

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Quotas laitiers

En vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 1er juillet 2005 applicable pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, certains producteurs de lait peuvent se voir attribuer des quantités de référence supplémentaires, d’une part, au niveau du département, d’autre part, dans le cadre d’une mutualisation interdépartementale. Mais il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition réglementaire, que l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la réserve départementale devrait être diminuée pour tenir compte de l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la mutualisation régionale. Dès lors, en estimant que les deux attributions ne pouvaient pas se cumuler et que l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la réserve départementale devait être diminuée pour tenir compte de l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la mutualisation régionale, le préfet a méconnu les dispositions de cet arrêté.

arrêt 08BX01403 – 4ème chambre – 20 mai 2010 -Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ GAEC Harribide, M. B==, GAEC Bidaia et EARL Ixuribeherea

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