Par différentes conventions passées entre 2000 et 2006, l’Etat a confié à la Caisse nationale de crédit agricole la distribution des prêts bonifiés à l’agriculture. Cette bonification impliquait le versement par l’Etat à l’établissement de crédit de la différence entre le taux servi et le taux du marché, sur présentation de factures devant permettre à l'Etat d'obtenir la prise en charge de cette bonification par l’Union européenne. En 2003, un avenant aux contrats passés entre l’Etat et la société Crédit agricole, et à leurs cahiers des charges, assorti d’un protocole d’accord concernant son application a défini les modalités de contrôle des factures de bonification, et a prévu la réfaction des sommes facturées à tort. Cette réfaction est déterminée à partir d'un échantillonnage de dossiers, étendu à l'ensemble des prêts par extrapolation du taux d'erreur constaté sur l'échantillon contrôlé. A la suite de la constatation en 2005 de différentes anomalies, l’Agence de services et de paiement (ASP), venue aux droits du CNASEA, a opéré une réfaction de 88 810 671 euros sur la somme de 889 351 567,93 euros facturée à l’Etat par la société Crédit agricole.
Malgré son caractère forfaitaire, cette réfaction, qui vise non pas à sanctionner une faute de la société Crédit agricole, mais à prémunir l'Etat contre la perspective de perte de la contribution communautaire, ne constitue pas une sanction. En conséquence, les moyens tirés de ce que les mesures de réfaction bénéficieraient, d’une part, de l’amnistie, d’autre part, de la prescription prévue par le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 septembre 1995 relatif aux sanctions communautaires, sont inopérants.
N° 11BX01010 - 4ème chambre - 22 novembre 2012 - société Crédit agricole
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 365401 a été rejeté le 25 mars 2016
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